0.1. Pour les fins de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‑6.01) et du présent règlement, le gaz naturel est de source renouvelable s’il est produit:1° soit à partir de matière organique non fossile dégradée au moyen de processus biologiques, notamment par digestion anaérobie, ou au moyen de procédés thermochimiques, notamment par gazéification;
2° soit à partir d’hydrogène produit conformément au deuxième alinéa et de monoxyde ou de dioxyde de carbone non fossile.
Une autre substance ajoutée au gaz naturel est de source renouvelable s’il s’agit d’hydrogène qui est produit:1° soit à partir de matière organique non fossile dégradée au moyen de procédés thermochimiques, notamment par gazéification;
2° soit par l’électrolyse de l’eau réalisée grâce à de l’électricité provenant exclusivement de sources d'énergie renouvelable;
3° soit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et qui est alimenté par de l’énergie provenant exclusivement de sources renouvelables.