10. Les parties sont tenues de participer de bonne foi à la médiation, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement à la recherche d’une solution.
En tout temps durant la médiation, les parties peuvent échanger des offres, des propositions ou des solutions en vue de résoudre la plainte.
931-2018D. 931-2018, a. 10.