28. Les audiences peuvent être enregistrées par tout moyen permis par la Régie. Elles peuvent notamment être prises en sténotypie ou en sténographie.
Le participant qui demande l’enregistrement d’une audience doit fournir à la Régie, aux conditions qu’elle détermine, copie de toute transcription de l’enregistrement, quel que soit le support de celle-ci.
Les frais d’enregistrement et de transcription sont assumés par le participant qui en a fait la demande, à moins que la Régie n’en décide autrement.