5.1. Est admissible à l’examen de qualification d’un métier, l’apprenti qui a complété son apprentissage conformément au présent règlement, compte tenu des crédits de formation applicables et des heures d’apprentissage dans le métier qui lui sont reconnues en vertu de l’article 15.
1164-2017D. 1164-2017, a. 11.