R-20, r. 14.1 - Règlement sur le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
5. Les associations titulaires de permis peuvent requérir des compléments d’information concernant la déclaration de besoin de main-d’oeuvre en transmettant une demande à cet effet au Service, suivant la manière prévue par la Commission.
Le Service transmet cette demande de complément d’information sans délai à l’employeur et, si elle est reçue à l’intérieur du délai prévu par l’article 12, transmet la réponse de l’employeur à l’association titulaire de permis d’où est provenue la demande.
Les employeurs et les associations titulaires de permis peuvent communiquer entre eux afin de préciser les besoins de main-d’œuvre. Un employeur qui ne souhaite pas être contacté par les associations titulaires de permis peut toutefois en aviser la Commission suivant la manière que celle-ci prévoit.
D. 1205-2012, a. 5; L.Q. 2024, c. 19, a. 91.
5. Les associations titulaires de permis peuvent requérir des compléments d’information concernant la déclaration de besoin de main-d’oeuvre en transmettant une demande à cet effet au Service, suivant la manière prévue par la Commission.
Le Service transmet cette demande de complément d’information sans délai à l’employeur et, si elle est reçue à l’intérieur du délai prévu par l’article 12, transmet la réponse de l’employeur à l’association titulaire de permis d’où est provenue la demande.
L’employeur peut aussi communiquer, suivant la manière prévue par la Commission, avec les associations titulaires de permis afin de préciser sa demande.
D. 1205-2012, a. 5.