30. La conférence préparatoire a pour objet:1° de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2° d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties, ainsi que les conclusions recherchées;
3° de favoriser l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4° de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5° d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6° d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience;
7° d’examiner la possibilité de convenir d’une rencontre entre les parties dans le but de tenter de les amener à s’entendre;
8° d’examiner la possibilité de charger une personne de rencontrer les parties en conciliation en regard de l’application de l’article 21.0.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).