10. Toute autre partie identifiée par le requérant dans sa requête introductive, comparaît par écrit dans les 10 jours de la présentation de la requête. Toutefois, pour le recours formé en vertu de l’article 7.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), ce délai est de 48 heures.
La comparution contient les renseignements suivants:1° le nom et l’adresse de la partie, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
2° si la partie est représentée, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;
Au plus tard 30 jours après le dépôt de la requête introductive, la partie complète sa comparution en fournissant:1° un exposé sommaire de ses prétentions;
2° les conclusions recherchées.