5. L’avis prévu au premier alinéa de l’article 2 est réputé ne pas avoir été reçu s’il ne contient pas tous les renseignements requis et s’il n’est pas accompagné des frais exigibles par le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2), le cas échéant.