97. Les frais remboursables en vertu de la présente section, à l’exception de ceux remboursables à la suite d’une urgence médicale en vertu de l’article 87, sont limités au montant qui serait payable pour des frais engagés au Québec à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Décision CCQ-951991, a. 97; Décision CCQ-962139, a. 36; Décision CCQ-093856, a. 6.