6. Peut participer aux régimes d’avantages sociaux:1° le salarié visé par une convention collective, conclue avant le 1er janvier 1996 en vertu du Code du travail (chapitre C-27), qui prévoit expressément cette participation;
2° le salarié qui a déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction, visé par une convention collective conclue après le 1er janvier 1996 en vertu du Code du travail qui prévoit expressément cette participation;
3° le salarié assujetti à un décret pris avant le 1er janvier 1996 en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), qui prévoit expressément cette participation;
4° le salarié d’une association patronale ou syndicale reconnue par la Loi, visé par une convention collective qui prévoit expressément cette participation, aux conditions suivantes:a) ce salarié compte au moins 2 ans de service continu auprès de cette association ou auprès d’une autre association visée par le présent paragraphe;
b) pour chaque période de référence, au moins 750 heures de travail doivent être rapportées pour ce salarié, avec un minimum de 30 et un maximum de 60 heures pour chaque semaine comprise dans cette période;
c) cette convention collective peut prévoir que les salariés ne participent qu’aux régimes d’assurance, auquel cas les cotisations que l’employeur doit transmettre à la Commission se limitent à la partie attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective.
Pour les fins de l’application du présent règlement et du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), le comité paritaire qui administre le décret visé au paragraphe 3 du premier alinéa est assimilé à un employeur.
L’article 5 s’applique à l’égard de l’employeur du salarié visé aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa, et à l’égard du comité paritaire qui administre le décret visé au paragraphe 3 du premier alinéa.
Décision CCQ-951991, a. 6; Décision CCQ-962139, a. 4; Décision CCQ-012815, a. 2.