5.2. Admissibilité. La personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 peut participer aux régimes d’assurance à compter du premier jour de la période d’assurance au cours de laquelle l’entreprise à laquelle elle est liée répond aux critères prévus à l’article 5.1; elle peut continuer d’y participer jusqu’à la période qui suit celle à l’égard de laquelle l’entreprise a cessé d’y répondre ou, selon le cas, qui suit celle pendant laquelle elle cesse d’être liée à cette entreprise. Une personne ne peut cependant se prévaloir du présent article pour une période d’assurance postérieure à celle au cours de laquelle elle atteint l’âge de 65 ans, ni pour une période au cours de laquelle elle est visée au premier alinéa de l’article 169, ou au cours de laquelle elle reçoit des crédits d’heures en vertu de l’article 40 ou 43.
Une personne perd son admissibilité à se prévaloir du paragraphe 4 de l’article 3, dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° elle a payé la prime prévue à l’article 5.3 pour une période antérieure, et elle n’est pas assurée pour la couverture du régime A pour une période subséquente;
2° elle n’a jamais payé la prime prévue à l’article 5.3, et elle n’est pas assurée, pour une période donnée, par le régime A, B, C ou D, sauf si, pendant au moins 1 mois au cours de cette période, elle a bénéficié d’un maintien de couverture en vertu des dispositions de l’article 40.1;
3° elle perd son admissibilité au régime d’assurance aux retraités en vertu des dispositions de l’article 32.1.
La personne qui a perdu son admissibilité en vertu des dispositions du deuxième alinéa ne peut plus par la suite redevenir admissible à participer aux régimes d’avantages sociaux en vertu du présent article, même si l’entreprise à laquelle elle est liée répond à nouveau aux critères prévus à l’article 5.1, ou même si elle devient liée à une autre entreprise qui répond à ces critères.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-012815, a. 4; Décision CCQ-023034, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 1; Décision CCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2.