40. Crédits d’heures pour invalidité. Pour chaque semaine ou partie de semaine d’une période d’invalidité totale, un assuré totalement invalide reçoit les crédits d’heures prévus à l’article 41. Le droit de recevoir ces crédits se poursuit malgré la fin de la couverture d’assurance.
Les mêmes crédits sont accordés:1° à l’assurée en situation de retrait préventif;
2° à l’assurée en congé pour allaitement payé par la CNESST;
3° à l’assuré qui reçoit des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, ou des prestations de compassion, des prestations pour proches aidants d’enfants, des prestations pour proches aidants d’adultes, une allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes, des prestations de maternité ou des prestations parentales de la Commission de l’assurance-emploi, ou à l’assurée qui reçoit des prestations en vertu de l’article 58.1;
4° (paragraphe abrogé).
Durant toute période où l’assuré reçoit des prestations de la CNESST dans le cadre d’une assignation temporaire, les heures qui lui sont créditées en vertu de l’article 41 sont celles qui excèdent le nombre d’heures déclarées à la Commission.
Aucun crédit n’est accordé:1° à une personne détenue;
2° au-delà de la dernière semaine complète du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans;
3° à une personne qui avait 60 ans ou plus lors du début de son invalidité, à partir de la 53e semaine après le début de la période d’invalidité;
4° pour une semaine antérieure au début de la couverture d’assurance;
5° au-delà de la 52e semaine, dans le cas d’une personne qui suit un traitement quotidien dans une clinique spécialisée et reconnue pour le traitement de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, le traitement pour jeu compulsif ou le traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes;
6° à une personne qui suit un traitement pour l’alcoolisme ou pour une autre toxicomanie un traitement pour jeu compulsif ou un traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes, lorsque ce traitement a été ordonné par le jugement d’un tribunal de droit commun;
7° à une personne qui ne peut recevoir d’indemnités d’assurance salaire par suite de l’application des dispositions de l’une ou l’autre des exclusions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 7, 8, 9 ou 14 de l’article 73.
Une demande fondée sur le présent article peut être formulée auprès de la Commission au plus tard 1 an après le début de l’invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 40; Décision CCQ-962139, a. 16; Décision CCQ-972184, a. 1; Décision CCQ-972234, a. 5; Décision CCQ-972277, a. 11; Décision CCQ-982324, a. 21; Décision CCQ-982384, a. 9; Décision CCQ-992624, a. 5; Décision CCQ-002758, a. 9; Décision CCQ-053446, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 4; Décision CAS-140082, a. 1; Décisions CAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, a. 1; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 1.