157.5. Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle décède après le début du service de sa rente relative au compte complémentaire, les prestations consécutives au décès sont établies séparément pour chacune des deux rentes en service selon les dispositions applicables de l’article 142.1.
Malgré le premier alinéa, le paragraphe 8 de l’article 142.1 est appliqué une fois seulement: la somme des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 142.1 pour chacune des deux rentes, est au moins égale à l’excédent de la somme, des cotisations salariales accumulées au compte général avec rendements, calculées à la date de retraite du retraité, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, calculée à la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 7.