157.2. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle comporte la même période garantie visée à l’article 136.2 que celle que le participant a choisie pour sa première rente à la date de sa retraite. Dans le cas de la deuxième rente, la période durant laquelle le paiement de cette rente est garanti débute à la date du premier versement dû de cette rente.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 58.