157. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle est calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Décision CCQ-951991, a. 157; Décision CCQ-043311, a. 33; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 56.