141. Décès avant le début du service d’une rente et avant la date de la retraite normale. Le décès d’un participant avant qu’une rente ne lui ait été servie et avant la date de la retraite normale, donne droit à une prestation égale à la somme, à la date du décès, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date du décès, le cas échéant, et de la valeur du compte complémentaire.
La prestation est payable au conjoint du participant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.
Décision CCQ-951991, a. 141; Décision CCQ-972184, a. 13; Décision CCQ-982324, a. 37; Décision CCQ-043234, a. 8; Décision CCQ-043311, a. 29; Décision CCQ-053388, a. 8; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 37; Décision CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 37.