140.2. Espérance de vie réduite. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée et qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoir en un seul versement la prestation de départ à laquelle il a droit ou de transférer cette prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), même si moins de 24 périodes mensuelles consécutives se sont écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier.
Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 3.