181.1. L’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 180 est sans effet à l’égard des droits respectifs d’un participant et de son conjoint, lorsqu’une demande de partage ou de cession en vertu des dispositions de la section VII du chapitre III a été transmise à la Commission avant le 1er janvier 1997, ou lorsque l’entente ou le jugement relatif à cette demande est intervenu à la suite de l’émission par la Commission, avant le 1er janvier 1997, du relevé visé à l’article 150.
Décision CCQ-962139, a. 65.