15. Les heures de travail effectuées par un salarié au cours d’une période mensuelle de travail, au sens où l’entend le Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), sont celles que son employeur a rapportées à la Commission en vertu de ce règlement; elles sont présumées avoir été travaillées et sont créditées au salarié le dernier jour de la période mensuelle, même si la Commission n’a pas reçu les montants des cotisations correspondantes.
Malgré le premier alinéa, les heures de travail d’une personne visée aux articles 3 et 6 à 8 ne lui sont créditées que lorsque la Commission reçoit le montant correspondant aux cotisations relatives à ces heures de travail, accompagné le cas échéant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi.
La Commission ne peut accepter les cotisations relatives à une personne visée à l’article 3 à l’égard d’une période antérieure à 6 mois.
Décision CCQ-951991, a. 15; Décision CCQ-962139, a. 6.