R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
86. Soins paramédicaux et services professionnels. Sont remboursables dans les cas, les limites et jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe X:
1°  les honoraires d’un chiropraticien et les frais payés pour les radiographies prescrites par un chiropraticien;
2°  les honoraires d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un acupuncteur;
3°  les honoraires d’un psychologue, d’un podiatre, d’un podologue, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste;
4°  les frais engagés pour les soins nécessités par une condition clinique reçus d’un massothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’un kinothérapeute, d’un orthothérapeute, d’un ostéopathe ou d’un naturopathe, qui sont membres de l’association professionnelle compétente; dans le cas du massothérapeute, du kinésithérapeute, du kinothérapeute ou de l’orthothérapeute, les soins doivent avoir été recommandés par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée reconnue par la loi, et être prodigués au cours des 12 mois suivant cette recommandation; ces frais sont remboursables sous réserve d’un maximum de 10 traitements par personne et par période d’assurance, pour l’ensemble des professionnels mentionnés au présent paragraphe;
5°  les frais engagés pour les consultations d’un travailleur social membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ainsi que les frais engagés pour les consultations d’un psychothérapeute détenteur d’un permis de psychothérapie émis par l’Ordre des psychologues du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 86; Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 14; Décision CCQ-992624, a. 18; Décision CCQ-002680, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-023034, a. 6; Décision CCQ-033100, a. 14; Décision CCQ-033161, a. 2; Décision CCQ-063476, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 19; Décisions CAS-230426, CAS-230427, CAS-230428, CAS-230429, CAS-230430, CAS-230431 et CAS-230432, a. 2; Décisions CAS-230447, CAS-230448, CAS-230449 et CAS-230450, a. 4.
86. Soins paramédicaux et services professionnels. Sont remboursables dans les cas, les limites et jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe X:
1°  les honoraires d’un chiropraticien et les frais payés pour les radiographies prescrites par un chiropraticien;
2°  les honoraires d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un acupuncteur;
3°  les honoraires d’un psychologue, d’un podiatre, d’un podologue, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste;
4°  les frais engagés pour les soins nécessités par une condition clinique reçus d’un massothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’un kinothérapeute, d’un orthothérapeute, d’un ostéopathe ou d’un naturopathe, qui sont membres de l’association professionnelle compétente; dans le cas du massothérapeute, du kinésithérapeute, du kinothérapeute ou de l’orthothérapeute, les soins doivent avoir été recommandés par un médecin, et être prodigués au cours des 12 mois suivant cette recommandation; ces frais sont remboursables sous réserve d’un maximum de 10 traitements par personne et par période d’assurance, pour l’ensemble des professionnels mentionnés au présent paragraphe;
5°  les frais engagés pour les consultations d’un travailleur social membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ainsi que les frais engagés pour les consultations d’un psychothérapeute détenteur d’un permis de psychothérapie émis par l’Ordre des psychologues du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 86; Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 14; Décision CCQ-992624, a. 18; Décision CCQ-002680, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-023034, a. 6; Décision CCQ-033100, a. 14; Décision CCQ-033161, a. 2; Décision CCQ-063476, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 19; Décisions CAS-230426, CAS-230427, CAS-230428, CAS-230429, CAS-230430, CAS-230431 et CAS-230432, a. 2.
86. Soins paramédicaux et services professionnels. Sont remboursables dans les cas, les limites et jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe X:
1°  les honoraires d’un chiropraticien et les frais payés pour les radiographies prescrites par un chiropraticien;
2°  les honoraires d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un acupuncteur;
3°  les honoraires d’un psychologue, d’un podiatre, d’un podologue, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste;
4°  les frais engagés pour les soins nécessités par une condition clinique reçus d’un massothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’un kinothérapeute, d’un orthothérapeute, d’un ostéopathe ou d’un naturopathe, qui sont membres de l’association professionnelle compétente; dans le cas du massothérapeute, du kinésithérapeute, du kinothérapeute ou de l’orthothérapeute, les soins doivent avoir été recommandés par un médecin, et être prodigués au cours des 12 mois suivant cette recommandation; ces frais sont remboursables sous réserve d’un maximum de 10 traitements par personne et par période d’assurance, pour l’ensemble des professionnels mentionnés au présent paragraphe;
5°  les frais engagés pour les consultations d’un travailleur social membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 86; Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 14; Décision CCQ-992624, a. 18; Décision CCQ-002680, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-023034, a. 6; Décision CCQ-033100, a. 14; Décision CCQ-033161, a. 2; Décision CCQ-063476, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 19.