29. Un salarié couvert par l’un des régimes de base, y compris le salarié qui acquitte la prime visée à l’article 23.2, mais non celle visée à l’article 5.3, est également couvert par les protections supplémentaires relatives à un métier, si les heures de travail effectuées dans ce métier au cours de la période de référence, de même que les heures de travail accumulées dans sa réserve supplémentaire, de même que celles qui lui ont été créditées en vertu de l’article 40, 41 ou 43, converties selon le quatrième alinéa de l’article 28, sont suffisantes pour lui offrir cette protection, selon les montants déterminés à l’article 30.
Un salarié assuré en vertu d’un régime de base ne peut être couvert que par le régime supplémentaire correspondant à ce régime de base.
Les heures qu’un salarié a effectuées dans ce métier en excédent du nombre d’heures requis pour lui procurer la protection du régime supplémentaire sont versées à la réserve supplémentaire de ce salarié relative à ce métier.
La réserve supplémentaire d’un salarié est remise à zéro dans le cas prévu à l’article 23.
La prime qu’une personne doit payer en vertu des articles 5.3, 33 ou 36.2 est réduite ou acquittée par les heures dans sa réserve supplémentaire, le cas échéant.
Décision CCQ-951991, a. 29; Décision CCQ-962139, a. 8; Décision CCQ-982324, a. 15; Décision CCQ-053446, a. 3; Décision CCQ-093856, a. 3.