181.2. Lorsqu’il n’a pu être donné suite avant le 1er janvier 1997 à une demande de prestations de retraite formulée avant cette date, le calcul de cette prestation s’effectue en fonction des dispositions du règlement remplacé, si elles sont plus favorables au participant, ou de celles en vigueur au moment du calcul, dans le cas contraire. De plus, à l’égard du compte complémentaire, il n’est pas tenu compte de la majoration des facteurs prévus à l’article 119.
Pour l’application du premier alinéa, une demande de prestation est réputée avoir été formulée avant le 1er janvier 1997 lorsque le participant a requis de la Commission, avant cette date, un formulaire à cette fin.
Décision CCQ-972184, a. 21.