167. La Commission transmet à tous les 5 ans à tout participant non visé aux articles 163 ou 166, un relevé indiquant les droits de ce participant au titre du régime de retraite. Ce relevé contient les renseignements prévus au relevé visé à l’article 165, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision CCQ-951991, a. 167; Décision CCQ-962072, a. 21; Décision CCQ-093856, a. 22.