154.1. Le participant atteint d’une invalidité physique ou mentale permanente réduisant l’espérance de vie peut se prévaloir des dispositions de l’article 154, même si moins de 24 périodes mensuelles consécutives se sont écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit.
Décision CCQ-972184, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 17.