144. Le droit aux prestations qu’accordent les articles 142, 142.1, 157.4 et 157.5 au conjoint du participant à la date de la retraite s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou, dans le cas des conjoints de fait, par la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit la Commission de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation de mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale.
Décision CCQ-951991, a. 144; Décision CCQ-962139, a. 49; Décision CCQ-043234, a. 9; Décision CCQ-043311, a. 32; Décision CCQ-053359, a. 13; Décision CCQ-073660, a. 11; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 47; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 5.