125. Le Comité fait analyser par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission toute modification qu’il se propose d’apporter au règlement susceptible d’affecter les engagements du régime de retraite.
Dans son rapport, l’actuaire donne son opinion sur la capitalisation du régime dans l’hypothèse où les modifications seraient apportées.
Décision CCQ-951991, a. 125; Décision CCQ-043311, a. 19; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.