2. Le montant d’excédent de l’actif d’une personne morale sur son passif qui doit être indiqué dans l’attestation visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) doit être d’un minimum de 1 000 000 $.
Lorsque ce montant est inférieur à 1 000 000 $, le montant de la lettre de crédit bancaire irrévocable ou du cautionnement, ou la somme des deux, doivent être d’un montant au moins équivalent à la différence entre l’excédent de l’actif sur le passif de la personne morale et 1 000 000 $.