52. Les articles 143 et 145 à 146 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la somme qui peut faire l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 50.
La somme versée ou transférée conformément au paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 50 doit représenter, par rapport à la somme qui revient au conjoint augmentée des intérêts, une proportion au moins équivalente à celle des cotisations, montants et intérêts visés à l’article 145.1 de la Loi par rapport à la valeur totale des droits du participant.
D. 1158-90, a. 52; D. 173-2002, a. 43; D. 1073-2009, a. 34.