39. La valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l’union civile est, selon les circonstances, déterminée comme suit:1° lorsque le comité de retraite détient les données relatives à la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile:a) si aucune prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2 du présent règlement n’a été acquittée et si aucun transfert visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2 du présent règlement n’a été effectué entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation, cette valeur correspond à la différence entre la valeur des droits en capital accumulés à la date de l’évaluation et la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile augmentée d’intérêts pour la période comprise entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
b) si une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2 du présent règlement a été acquittée ou si un transfert visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2 du présent règlement a été effectué entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation et que le comité de retraite détient les données relatives, selon le cas, au montant et à la date de paiement de cette prestation ou au montant et à la date de ce transfert, cette valeur est égale au montant «W» de la formule suivante:
_ _
| |
| Y |
W = Y - | Z x _____ |
| |
| Y + S |
|_ _|
«Y» représente la somme accumulée à la date de l’évaluation;
«Z» représente la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile, augmentée d’intérêts pour la période comprise entre cette date et celle de l’évaluation;
«S» représente le montant de la prestation acquittée augmenté d’intérêts pour la période comprise entre la date de l’acquittement et celle de l’évaluation;
2° lorsque le comité de retraite ne détient pas les données relatives à la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile ou, le cas échéant, celles relatives au montant ou à la date de paiement d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi ou à l’article 16.2 du présent règlement ou au montant ou à la date d’un transfert visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 19.2 du présent règlement, cette valeur est égale au montant obtenu en multipliant la valeur des droits en capital accumulés à la date de l’évaluation par la fraction que représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation sur le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.
Les intérêts visés au paragraphe 1 du premier alinéa sont calculés aux taux de rendement utilisés durant la période concernée pour le calcul des intérêts sur les cotisations salariales versées par le participant ou, dans le cas d’un régime non contributif, sur les cotisations patronales. Lorsque ce taux n’est pas disponible, les intérêts sont calculés aux taux annuels prévus à l’annexe I pour les années indiquées et, pour les intérêts à calculer pour la période subséquente, aux taux annuels moyens obtenus sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte.
Les taux annuels moyens obtenus sur les dépôts visés au deuxième alinéa sont déterminés, pour chaque année, en faisant la moyenne des taux obtenus sur ces dépôts, tels que compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM. Pour la période subséquente au 30 septembre 2019, cette moyenne est faite en utilisant les taux du dernier mercredi de chaque mois publiés dans la série V80691336 du fichier CANSIM. Toutefois, lorsque ces taux sont disponibles pour un nombre de mois de l’année courante inférieur à 6, cette moyenne est faite sur la base de ceux disponibles pour les 6 derniers mois.
Dans le cas où le résultat du calcul fait en application du troisième alinéa n’est pas un multiple du quart d’un pour cent, la moyenne est arrondie au quart inférieur.
D. 1158-90, a. 39; D. 1681-97, a. 19; D. 173-2002, a. 33; D. 1073-2009, a. 22; 1183-2017D. 1183-2017, a. 241; 308-2022D. 308-2022, a. 211.