R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19
13.Malgré le paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 et le troisième alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), une modification du régime ne peut prendre effet, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, avant la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi.
13.Malgré le paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 et le troisième alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), une modification du régime ne peut prendre effet, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, avant la date de la prise d’effet de la convention collective, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi.