R-15.1, r. 1 - Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite

Texte complet
5. Dans les 10 jours qui suivent la désignation du dernier des représentants désignés suivant l’article 243.6 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, ceux-ci doivent choisir l’organisme d’arbitrage qui sera chargé d’organiser l’arbitrage. En cas de mésentente sur le choix de l’organisme d’arbitrage, le comité de retraite doit en informer aussitôt le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
À l’expiration de ce délai ou, lorsque les représentants ne se sont pas entendus, dans les 10 jours après avoir été informé par le ministre de l’identité de l’organisme d’arbitrage désigné par ce dernier, le comité de retraite envoie à l’organisme d’arbitrage un avis qui indique, outre les mentions requises par les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 1.1, les noms et adresses des représentants.
Le comité de retraite doit joindre à cet avis les documents et la provision pour frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1.1.
L’organisme d’arbitrage qui reçoit cet avis doit, dans les 10 jours suivants, demander aux représentants de lui soumettre, dans les 15 jours qui suivent la notification de cette demande, le nom de l’arbitre unique ou des arbitres qu’ils ont choisis.
Sitôt informé du choix du ou des arbitres ou dès qu’il a complété leur désignation, l’organisme d’arbitrage doit donner l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1.1.
D. 1894-93, a. 5; D. 944-2002, a. 4.