R-15.1, r. 1 - Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4. Dans les 30 jours de la date de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 2, l’employeur qui est l’unique employeur partie au régime de retraite doit informer le comité de retraite du nom de la personne physique qui accepte de le représenter.
D. 1894-93, a. 4.