5. Avant d’octroyer un droit sur le domaine hydrique à une personne qui souhaite y ériger une construction ou y réaliser un ouvrage, le ministre s’assure:1° qu’un certificat d’autorisation, s’il est requis d’en obtenir un, a été délivré pour ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements;
2° qu’un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, atteste que les travaux prévus sont conformes à la réglementation municipale applicable.