30. Le ministre est autorisé à louer une partie du domaine hydrique requise aux fins de l’exploitation d’un parc régional; cette location s’effectue selon les conditions prévues dans le cadre d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté conformément à l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).