R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
5.1. L’employé visé par le présent décret qui cesse d’agir à titre de secrétaire général du Conseil exécutif après le 31 décembre 2008 est visé par le présent décret comme s’il était nommé pour agir à ce titre s’il occupe une fonction visée par le régime, sauf s’il a reçu la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base.
D. 813-2009, a. 2.