33.5. Les montants versés en application des articles 33.3 et 33.4 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et ils sont déposés au fonds consolidé du revenu.
602-2019D. 602-2019, a. 31.