R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
24. L’employé qui a acquis droit au bénéfice prévu à l’article 22 et à celui prévu à l’article 23, se voit accorder celui qui est le plus avantageux lors du calcul du montant total de sa pension.