10. Malgré l’article 59 de la Loi, la personne qui a droit à une pension peut demander qu’elle ne devienne payable qu’à compter de toute date indiquée dans sa demande de pension si cette date est postérieure à celle qui aurait autrement été déterminée par cet article.
Toutefois, la personne qui a atteint l’âge de 71 ans ne peut obtenir le paiement de sa rente à une date postérieure au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a atteint cet âge.
D. 960-2003, a. 10; D. 1137-2014, a. 1.