8. Sous réserve de l’article 25, le montant de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009, à l’égard des années de service qui lui sont créditées alors qu’il est visé par le présent décret, correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:1° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 1,6% par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, alors qu’il est visé par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992, tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
2° un montant égal à 0,15% de son traitement admissible moyen par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 0,30% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, alors qu’il est visé par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003, s’il est âgé de moins de 65 ans. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 115 et 116 de la Loi. Si l’employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120. Aux fins du calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par l’employé au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable et alors qu’il était visé par une des dispositions suivantes:a) l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000; b) le paragraphe 7 de l’article 4 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date;
c) l’article 2 de la Loi;
d) le paragraphe 7 de l’article 3 de la Loi;
3° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 2010, alors qu’il est visé par le présent décret, en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension, mais sans excéder 38 années de service;
4° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 2016, alors qu’il est visé par le présent décret, en excédent de 38 années de service servant au calcul du montant total de la pension.
Le montant de la pension obtenu en application des paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), par le nombre d’années de service créditées alors qu’il est visé par le présent décret.
Le montant de la pension obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut excéder le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 de la Loi en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 alors que l’employé est visé par le présent décret mais en ne prenant toutefois, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa de cet article, que les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 3, ou si la somme est inférieure à 3, en retenant toutes les années.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaires pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 35. Toutefois, les années de service en excédent de 35 qui sont créditées le 31 décembre 1995, à l’employé qui cesse de participer au régime après cette date, sont prises en considération pour les fins du calcul de sa pension.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, les années de service créditées excédentaires de l’employé visées à ces paragraphes sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaires pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 40.
D. 960-2003, a. 8; D. 524-2009, a. 3; D. 376-2011, a. 3; 857-2017D. 857-2017, a. 211.