R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
31.L’article 18.1 de la Loi s’applique à l’employé visé par le présent décret à compter de la date où il y devient visé, compte tenu des adaptations nécessaires.