R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
2. Dans le cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations, à l’égard de l’année ou partie d’année de congé sont, aux fins du régime de retraite auquel elle cotise, établis de la façon suivante:
1°  le traitement versé à la personne n’est pas considéré comme du traitement admissible;
2°  aucune année ou partie d’année de service n’est créditée;
3°  les cotisations versées par la personne sont, sous réserve de l’article 4, considérées comme des cotisations déduites en trop au sens du régime de retraite auquel elle cotise.
D. 1863-83, a. 2; D. 1773-86, a. 1.