18. La conception d’un système de gestion des eaux pluviales doit comprendre la préparation des plans et devis dont le contenu général est déterminé à la sous‑section 2 de la section I du chapitre III et d’un programme d’entretien dont le contenu général est déterminé à la sous‑section 3 de la section I du chapitre III.
La conception doit également comprendre, le cas échéant, la préparation des plans et devis et du programme d’entretien, dont les contenus sont déterminés à la sous‑section 4 de la section III du chapitre III pour les ouvrages complémentaires de gestion des eaux pluviales, et la préparation des programmes d’entretien déterminés au chapitre IV pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
871-2020D. 871-2020, a. 18.