50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’obtenir une autorisation dans les cas prévus à l’article 3;
2° d’obtenir une modification d’autorisation dans les cas prévus à l’article 4;
3° de respecter les normes de localisation concernant les aires de protection d’un prélèvement d’eau, en contravention avec l’article 14;
4° de respecter les normes de distance minimale entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier alinéa de l’article 15;
5° de maintenir la distance entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15;
6° d’obtenir une autorisation ou une modification d’autorisation préalablement à la mise en oeuvre l’une des options prévues au premier alinéa de l’article 43, dans le délai prescrit au deuxième alinéa de cet article.