47. L’exploitant d’une carrière qui utilise l’une des options visées aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier suivant chaque année au cours de laquelle la carrière est réaménagée et restaurée, un rapport annuel de réaménagement et de restauration contenant les renseignements et les documents suivants:1° une compilation des données recueillies conformément à l’article 46;
2° un plan et les données faisant état de la progression du remblayage des sols dans la carrière.