En vig.: 2019-04-18
42. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière doivent être réalisés selon l’une ou plusieurs des options suivantes, aux conditions prévues par les dispositions du présent chapitre:1° la végétalisation du terrain, avec notamment le sol arable entreposé ou des matières résiduelles fertilisantes;
2° le régalage du terrain ou la réduction des fronts de taille;
3° le remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:a) la découverte ou les substances minérales de surface;
b) des sols ne contenant aucun contaminant issu d’une activité humaine;
c) les boues provenant des bassins de sédimentation de la carrière ou de la sablière ou des bassins de sédimentation utilisés dans les procédés de transformation de la pierre de taille ainsi que les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface, dans la mesure où ces boues satisfont aux conditions suivantes:i. leur siccité, mesurée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, est égale ou supérieure à 15%;
ii. elles ne contiennent pas de liquide libre;
d) les particules récupérées par tout système de captation installé dans la carrière ou la sablière et destiné à prévenir les émissions de particules dans l’atmosphère;
e) dans le cas d’une carrière uniquement, des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); 4° la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’exploitant d’une sablière ayant fait une déclaration de conformité visée à l’article 9, le réaménagement et la restauration de la sablière doivent être effectués uniquement par régalage et végétalisation du terrain découvert.
236-2019D. 236-2019, a. 42.