36. La garantie fournie sous la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de crédit irrévocable doit être d’une durée minimale de 12 mois. Une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant sa date d’expiration.
Une telle garantie doit comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou sa résiliation le délai dont dispose le ministre pour présenter une réclamation à la personne morale qui l’a émise.
Elle doit également prévoir que sa modification ou sa résiliation ne peut prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au ministre.
Sous réserve du droit applicable au Québec, la garantie fournie sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable doit être conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale relatives aux lettres de crédit stand-by telles que ces règles se lisent le jour où la garantie est émise.
236-2019D. 236-2019, a. 36.