19. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 10 m de tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de cette carrière ou de cette sablière, à moins que l’une ou l’autre soit également exploitée sur ce terrain.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 en deçà de la distance prévue au premier alinéa le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la localisation de ces activités et le terrain doit cependant être maintenue.
236-2019D. 236-2019, a. 19.