17. Une voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière doit être située à une distance minimale de 25 m de toute habitation et de tout établissement public.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une voie d’accès privée d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 qui est aménagée en deçà de la distance prévue au premier alinéa le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la voie d’accès et les habitations et les établissements publics concernés doit cependant être maintenue.
236-2019D. 236-2019, a. 17.