49. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter l’interdiction de sautage selon les conditions ou durant les périodes prévues au premier alinéa de l’article 31.
236-2019D. 236-2019, a. 49.