16.Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 100 m des lieux suivants:
1° une réserve écologique constituée ou projetée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou tout autre milieu naturel désigné par un plan en vertu de cette loi;
2° un parc régi par la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
3° un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable qui est identifié dans un plan dressé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).
16.Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 100 m des lieux suivants:
1° une réserve écologique constituée ou projetée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou tout autre milieu naturel désigné par un plan en vertu de cette loi;
2° un parc régi par la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
3° un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable qui est identifié dans un plan dressé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).